(389) Ruling de juin 2004 — Succursale irlandaise de la société [I]: La société [I] est constituée en Irlande, mais résidente de […]. La société, qui exerce ses activités au(x)/en/à […], demande que les services administratifs fournis par sa succursale irlandaise soient calculés selon la méthode du coût majoré à un taux de 10 %. Selon la demande de ruling, la quasi-totalité des droits de PI sont attribués hors d'Irlande. La demande de ruling ne précise pas les coûts qui sont concernés, mais confirme que les bénéfices de la succursale de la société, soumis à l'impôt des sociétés en Irlande, seront limités à ceux imputables aux activités réellement effectuées par les employés de la succursale en Irlande.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 389
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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