Décision (UE) 2017/1283 · Article

Article considérant 390

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
RéférenceConsidérant 390 de la décision (UE) 2017/1283EUR-Lex →

(390) Ruling de janvier 2005 — Succursale irlandaise de la société [E]: La société [E] est enregistrée au(x)/en/à […] et fait partie d'un groupe multinational […]. Selon la demande de ruling, la succursale irlandaise produit […]. La société [E] n'a accès aux brevets et aux droits de PI connexes que dans le cadre d'accords de licence conclus avec des sociétés liées du groupe. La société [E] opère en tant que sous-traitante en Irlande. La demande indique que la base imposable de la succursale irlandaise ne devrait plus inclure de bénéfice entrepreneurial comme c'était le cas précédemment. La demande décrit la possibilité de déplacer les activités de fabrication actuelles hors du territoire irlandais et indique qu'une telle décision aurait des conséquences non négligeables sur les opérations irlandaises. Dans le cadre de la restructuration envisagée, les droits de PI détenus par la société [E] seraient transférés vers une nouvelle entité appelée «Newco», constituée en Irlande mais ayant son domicile fiscal ailleurs. Dans cette nouvelle structure, la succursale irlandaise poursuivrait ses activité de fabrication pour le compte de la société nouvellement créée, du nom de Newco, avec un statut de sous-traitante. La société demande à Irish Revenue de confirmer que le transfert de la PI n'entraînera pas d'impôt sur les plus-values en Irlande et que Newco n'aura pas de présence imposable en Irlande. La société [E] exécutera également d'autres fonctions, notamment la facturation pour le compte et au nom de Newco. Les futurs droits sur la vente des produits par la société [E] à ses clients seraient répercutés en marge en Irlande. Pour ces fonctions, ainsi que pour les fonctions de fabrication assurées par la succursale, la rémunération convenue à des fins fiscales correspondait aux coûts d'exploitation de l'activité de fabrication + 100 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).