(392) Ruling de juillet 2006 — Succursale irlandaise de la société [F]: La société [F] est résidente fiscale de(s)/du/de la […] et fait partie d'un groupe multinational […]. Le ruling prolonge un accord datant de 1997 au titre duquel 15 % des bénéfices de la société [F] étaient attribués à la succursale irlandaise à des fins fiscales. Cet accord doit être révisé en 2025. La succursale irlandaise est le siège mondial de […]; elle est responsable de la planification stratégie de […], de l'achat ainsi que de la coordination et de la supervision de […], y compris la logistique. Le conseil d'administration de la société [F], basé au siège […], assure les fonctions essentielles de gestion du groupe. Selon le conseiller fiscal de la société [F], le ruling de 1997 indiquait que la PI appartenait au siège […] et non pas à la succursale irlandaise. La demande de ruling inclut les chiffres d'emploi de la société [F] en Irlande ainsi que le montant d'impôt payé au cours des 8 années précédentes, mais aucune donnée comptable ni projection financière pour la société.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 392
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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