(398) De même, dans la demande de ruling de la société [A], la société demande à Irish Revenue de confirmer que l'attribution des bénéfices à son usine de fabrication doit être calculée à l'aide d'une méthode de répartition des bénéfices basée sur la part des coûts totaux de la société correspondant aux coûts de sa succursale irlandaise. La méthode de répartition des bénéfices est proposée pour calculer le bénéfice imposable de la succursale irlandaise, au lieu d'une méthode du coût majoré, qui aurait pourtant réduit le bénéfice imposable de la succursale, selon la société [A]. Cela tranche avec l'approche acceptée par Irish Revenue dans les rulings octroyés aux sociétés [B], [C2], [N], [I], [E], [M] et [D], consistant à calculer la base imposable des succursales irlandaises de ces sociétés en pourcentage des coûts, et non en pourcentage des bénéfices totaux de la société.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 398
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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