(399) La méthode de répartition des bénéfices a également été acceptée dans le cas de la société [F], dans lequel 15 % des bénéfices totaux ont été attribués à la succursale irlandaise. Toutefois, si la description des fonctions de la succursale dans le cas de la société [F] contraste avec celle des fonctions de la succursale irlandaise de la société [A] (c'est-à-dire que la société [A] a présenté ses opérations irlandaises comme des activités de fabrication utilisant une PI détenue en dehors de l'Irlande, tandis que la société [F] a décrit ses opérations irlandaises comme représentant le siège mondial des opérations […] de la société), les rémunérations convenues sont basées sur la même méthode de fixation des prix de transfert, la méthode de répartition des bénéfices, et le pourcentage retenu ne varie pas véritablement (15 % pour la société [F] et 12,5 % pour la société [A]) malgré le fait que, pour la première, les opérations soient décrites comme impliquant une certaine complexité et un risque commercial, alors que pour la seconde, les opérations se cantonnent à des opérations de routine en matière de risque.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 399
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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