Décision (UE) 2017/1283 · Article

Article considérant 402

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
RéférenceConsidérant 402 de la décision (UE) 2017/1283EUR-Lex →

(402) Enfin, dans les rulings octroyés au groupe [G] et à la société [C1], la méthode de rémunération acceptée est semblable à celle acceptée dans le ruling contesté de 2007 relatif à AOE. Cette méthode repose sur une combinaison d'un pourcentage du chiffre d'affaires, appelé «rémunération sur PI» dans les demandes de rulings concernées, et d'un pourcentage des coûts d'exploitation. Cette méthode ne correspond à aucune des méthodes présentées dans les principes de l'OCDE en matière de prix de transfert. Les trois rulings portent sur des activités de fabrication dans différents secteurs: […] pour la société [G], […] pour la société [C1] et les ordinateurs personnels pour AOE. La succursale irlandaise de la société [G] est décrite comme exécutant une fonction de distribution, tandis que les succursales irlandaises de la société [C1] et d'AOE ne semblent pas remplir une telle fonction. Toutefois, la rémunération acceptée pour la société [G] sous la forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires, appelé «rémunération sur PI», est la plus faible, à 0,8 %, contre 1,6 % pour la succursale irlandaise de la société [C1] et [1-5] % pour la succursale irlandaise d'AOE. Le pourcentage de coûts retenu pour le calcul de la base imposable de la succursale irlandaise de la société [G], soit 15 % des coûts d'exploitation, est également inférieur au pourcentage de 18 % des coûts d'exploitation acceptés pour la société [C1]. Dès lors, la méthode de rémunération et les paramètres acceptés pour la succursale irlandaise de la société [G] entraînent systématiquement une base imposable de la succursale irlandaise plus faible que celle obtenue avec la méthode de rémunération et les paramètres acceptés par Irish Revenue pour la société [C1], malgré le fait que la succursale irlandaise de la société [G] semble assumer plus de fonctions que la succursale irlandaise de la société [C1]. Cette différence ne peut être expliquée par les descriptions fournies dans les demandes de rulings respectives. En particulier, les paramètres 0,8 %, 1,6 % et [1-5] % définis pour les rémunérations sur PI, ainsi que les pourcentages des coûts d'exploitation présentés dans les demandes de rulings de la société [G], de la société [C1] et d'AOE, ne sont étayés par aucun calcul.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).