(409) Deuxièmement, quand bien même la conclusion de la Commission relative à l'existence d'un avantage sélectif serait basée sur l'exercice, par Irish Revenue, d'un pouvoir discrétionnaire, l'argument avancé par Apple selon lequel «les [rulings fiscaux] découlaient des principes intrinsèques de l'article 25 du TCA 97», sans plus d'explication quant à la manière dont cet argument doit être compris ou pourrait justifier le traitement sélectif, est insuffisant pour justifier le traitement sélectif en l'espèce. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, un avantage conféré à une entreprise doit non seulement être cohérent avec les caractéristiques inhérentes au système fiscal en cause, mais aussi en ce qui concerne la mise en œuvre de ce système. Par conséquent, même si la pratique administrative d'Irish Revenue au titre de l'article 25 du TCA 97 était le système de référence adéquat, ce que la Commission conteste, la manière dont Irish Revenue a appliqué l'article 25 du TCA 97 en octroyant les deux rulings fiscaux prouve que l'exercice de son pouvoir discrétionnaire n'est pas basé sur des critères objectifs. Un tel traitement en faveur d'ASI et d'AOE ne saurait dès lors être justifié par la logique ou la nature générale du système fiscal.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 409
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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