(423) En vertu de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, les États membres sont tenus d'informer la Commission de tout projet d'octroi d'aides (obligation de notification) et ne peuvent mettre à exécution des mesures d'aide envisagées avant l'adoption d'une position définitive par la Commission (obligation de suspension). L'obligation de notification est réitérée à l'article 2 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil et l'obligation de suspension, elle, à l'article 3 du même règlement. L'article 1er, point f), de ce règlement définit une «aide illégale» comme étant une aide nouvelle mise à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 423
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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