Décision (UE) 2017/1283 · Article

Article considérant 441

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
RéférenceConsidérant 441 de la décision (UE) 2017/1283EUR-Lex →

(441) S'agissant de l'argument de l'Irlande selon lequel le principe de sécurité juridique aurait été enfreint au motif que la Commission aurait agi à l'encontre de sa pratique décisionnelle qui veut que le seul point de référence valide soit le système fiscal national, la Commission rappelle que le système de référence sur la base duquel elle apprécie l'existence d'un avantage sélectif en l'espèce est le système de droit commun d'imposition des bénéfices des sociétés en Irlande. Elle rappelle également que, tandis que les États membres jouissent d'une autonomie fiscale en matière d'imposition directe, toute mesure fiscale adoptée par un État membre doit être conforme aux règles de l'Union en matière d'aides d'État, qui lient les États membres et priment le droit national. La Commission rappelle à cet égard que l'article 107, paragraphe 1, du traité, tel qu'interprété par la Cour de justice, interdit les mesures fiscales permettant aux sociétés intégrées de déterminer leur bénéfice imposable d'une manière qui ne reflète pas le bénéfice qu'elles réaliseraient dans des conditions de libre concurrence, c'est-à-dire sur la base de prix négociés par des entreprises indépendantes dans des conditions comparables conformément au principe de pleine concurrence. En adoptant cette décision, la Commission applique l'article 107, paragraphe 1, du traité aux rulings fiscaux contestés, qui, selon elle, aboutissent à un résultat s'écartant du système de droit commun d'imposition des bénéfices des sociétés en Irlande en ce qu'ils permettent à ASI et à AOE de déterminer leur bénéfice imposable d'une manière qui ne reflète pas un bénéfice de pleine concurrence. En ce qui concerne l'argument de l'Irlande selon lequel la Commission imposerait des normes internationales et appliquerait des orientations de 2010 à des rulings émis avant cette date, la Commission rappelle que sa conclusion dans la décision en cause est fondée sur une infraction à l'article 107, paragraphe 1, du traité, qui fait partie de l'ordre juridique irlandais depuis 1973, et non pas sur le cadre de l'OCDE. Dans la mesure où la Commission fait référence au cadre de l'OCDE dans sa décision, elle le fait parce que ce cadre apporte des orientations utiles au moment d'apprécier si une méthode de détermination du bénéfice imposable d'une succursale débouche sur une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché selon le principe de pleine concurrence; en effet, ce cadre est le résultat de discussions d'experts tenues dans le contexte de l'OCDE et détaille des techniques visant à répondre à certains problèmes communs en matière de fiscalité internationale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).