(82) L'article 9, paragraphe 1, du modèle de convention fiscale de l'OCDE relatif aux «entreprises associées» dispose ce qui suit: «[l]orsque […] les deux entreprises [associées] sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence». Cette disposition est considérée comme la déclaration faisant autorité, aux fins de la fiscalité internationale, de l'existence du «principe de pleine concurrence» dans la fixation des prix de transfert entre sociétés associées d'un groupe.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.