Décision (UE) 2017/1283 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
RéférenceConsidérant 85 de la décision (UE) 2017/1283EUR-Lex →

(85) Le rapport de l'OCDE de 2010 sur l'attribution de bénéfices décrit les difficultés inhérentes à l'attribution de bénéfices au sein d'une même société par rapport à l'attribution de bénéfices entre deux sociétés juridiquement distinctes. Entre deux sociétés juridiquement distinctes, la détermination de l'entreprise qui est propriétaire des actifs et de celle qui assume les risques dans le cadre de la relation entre ces deux sociétés se fait en fonction de contrats juridiquement contraignants ou autres ententes juridiques identifiables. Il en va de même lorsque deux sociétés distinctes appartiennent au même groupe d'entreprises, pour autant que les contrats et ententes juridiques reflètent la réalité sous-jacente. En revanche, lorsqu'un établissement stable ne constitue pas une entité juridique distincte de l'entreprise à laquelle il appartient, aucune partie de l'entreprise ne peut être considérée comme «propriétaire» légale des actifs, n'assume les risques, ne possède le capital ni ne conclut de contrats avec des entreprises distinctes. Pour remédier à cette différence, le rapport de l'OCDE de 2010 sur l'attribution de bénéfices établit une approche commune de l'attribution de bénéfices aux établissements stables de sociétés non résidentes. Cette approche est appelée «approche autorisée de l'OCDE». Elle consiste à attribuer à l'établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser, dans des conditions de pleine concurrence, s'il avait constitué une entreprise «distincte et indépendante» exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise non résidente par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise, comme indiqué à l'article 7, paragraphe 2, du modèle de convention fiscale de l'OCDE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).