Décision (UE) 2017/1324 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02017D1324-20240509, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2017).

TexteDécision (UE) 2017/1324
IntituléParticipation à PRIMA
RattachementDécision (UE) 2017/1324
VersionConsolidée au 09/05/2024 (CELEX 02017D1324-20240509)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2017/1324EUR-Lex →

1. L’Union participe au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA), qui est un partenariat européen institutionnalisé tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé “Horizon Europe”), entrepris conjointement par l’Allemagne, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, Israël, l’Italie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Slovénie, la Tunisie et la Turquie (ci-après dénommés “États participants”), conformément aux conditions énoncées dans la présente décision, et sur la base d’une notification de leur participation aux activités de PRIMA par la signature d’une lettre d’engagement.

2. L’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban et le Maroc gardent leur qualité d’États participants aux fins des activités de PRIMA financées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point a). Aux fins de leur participation aux activités de PRIMA financées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point b), ils ne sont considérés comme des États participants que sous réserve de la conclusion d’un accord, sous forme d’échange de lettres, modifiant et complétant les accords internationaux existants de coopération scientifique et technologique avec l’Union, et fixant les nouvelles modalités et conditions de leur participation à PRIMA.

3. Tous les États membres et pays tiers associés à Horizon 2020 ou à Horizon Europe, autres que ceux énumérés au paragraphe 1 du présent article, peuvent participer à PRIMA pour autant qu’ils remplissent la condition fixée à l’article 4, paragraphe 1, point c), et qu’ils se conforment, en particulier, à l’article 11, paragraphe 5. Ils signent une lettre d’engagement confirmant les modalités et conditions de leur participation à PRIMA au regard, selon le cas, d’Horizon 2020 ou d’Horizon Europe.

Les États membres et les pays tiers associés à Horizon 2020 ou à Horizon Europe qui remplissent les conditions énoncées au premier alinéa sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision.

4. Tout pays tiers non associé à Horizon 2020 ou à Horizon Europe, autre que ceux énumérés au paragraphe 2 du présent article, peut participer à PRIMA, pour autant:

a) qu’il remplisse la condition fixée à l’article 4, paragraphe 1, point c), et se conforme, en particulier, à l’article 11, paragraphe 5;

b) que la structure de mise en œuvre de PRIMA (ci-après dénommée “PRIMA-IS”) approuve sa participation après en avoir examiné la pertinence aux fins de la réalisation des objectifs de PRIMA; et

c) qu’il conclue un accord international de coopération scientifique et technologique avec l’Union fixant les modalités et conditions de sa participation à PRIMA.

Les pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au premier alinéa sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision.

Nota : Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon Europe” et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D1324-20240509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).