Décision (UE) 2017/1324 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02017D1324-20240509, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2017).

TexteDécision (UE) 2017/1324
IntituléProtection des intérêts financiers de l'Union
RattachementDécision (UE) 2017/1324
VersionConsolidée au 09/05/2024 (CELEX 02017D1324-20240509)
Référencearticle 11 de la décision (UE) 2017/1324EUR-Lex →

1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés ainsi que, si nécessaire, par des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives.

2. PRIMA-IS accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès à ses sites et locaux, ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, qui sont nécessaires pour mener à bien leurs audits.

3. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention ou d'une décision de subvention ou d'un contrat financé, directement ou indirectement, conformément à la présente décision.

3 bis.

Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, à mener des enquêtes et à engager des poursuites au regard des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme indiqué à l’article 4 dudit règlement.

4. Sans préjudice des paragraphes 1 à 3 bis, les contrats et les conventions et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, PRIMA-IS, la Cour des comptes, le Parquet européen et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes en conformité avec leurs compétences respectives. Lorsque la mise en œuvre d’une action est externalisée ou sous-traitée en tout ou partie, ou lorsqu’elle nécessite l’attribution d’un marché ou un soutien financier à un tiers, le contrat, la convention de subvention ou la décision de subvention prévoit l’obligation, pour le contractant ou le bénéficiaire, d’imposer à tout tiers concerné l’acceptation explicite desdits pouvoirs de la Commission, de PRIMA-IS, de la Cour des comptes, du Parquet européen et de l’OLAF.

4 bis.

PRIMA-IS accorde à chaque cour des comptes nationale d’un État participant qui en fait la demande un droit d’accès à toutes les informations relatives aux contributions nationales de l’État participant concerné, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien ses audits.

5. Lorsqu’ils mettent en œuvre PRIMA, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives et autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, notamment pour garantir le recouvrement intégral de toute somme due à l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Nota : Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D1324-20240509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).