1. La contribution financière de l’Union à PRIMA, y compris les crédits EEE, est égale aux contributions des États participants. La contribution financière de l’Union s’élève au maximum à 325 000 000 EUR et est répartie comme suit:
a) jusqu’à 220 000 000 EUR au titre d’Horizon 2020;
b) jusqu’à 105 000 000 EUR au titre d’Horizon Europe.
Le montant de la contribution financière de l’Union au titre d’Horizon Europe peut être augmenté des contributions des pays tiers associés à Horizon Europe conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, et à condition que l’augmentation totale de la contribution financière de l’Union donne lieu à une contribution au moins équivalente de la part des États participants visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision.
2. La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point a), du présent article est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués aux parties concernées du programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE du Conseil, et en particulier au titre de la section II «Primauté industrielle» et de la section III «Défis de société», conformément à l’article 57 du règlement (UE) 2021/695 et à l’article 62, paragraphe 1, point c) vii), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.
2 bis.
La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point b), du présent article est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués aux parties concernées du programme spécifique d’exécution d’Horizon Europe, établi par la décision (UE) 2021/764 du Conseil, spécifiquement au titre du pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» et au pôle vi) «Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement», conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c) vii), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
3. La contribution financière de l'Union visée au paragraphe 1 du présent article est utilisée par PRIMA-IS en vue de:
a) financer les activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point a);
b) couvrir les coûts administratifs de PRIMA-IS, jusqu'à concurrence d'un maximum de 6 % de la contribution financière de l'Union visée au paragraphe 1 du présent article.