1. La contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, est conditionnée par:
a) la preuve apportée par les États participants que PRIMA est établi conformément à la présente décision;
b) la désignation par les États participants, ou par des organisations désignées par ceux-ci, d’une entité dotée de la personnalité juridique, telle qu’elle est visée à l’article 62, paragraphe 1, point c) vii), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en tant que PRIMA-IS, qui est chargée de la mise en œuvre efficace de PRIMA, de la réception, de l’allocation et du suivi de la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision, ainsi que des contributions des États participants, le cas échéant, et de veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour atteindre les objectifs de PRIMA;
c) l’engagement des États participants de contribuer au financement de PRIMA au moyen d’une contribution adéquate provenant des ressources nationales en rapport avec les objectifs de PRIMA, au moins équivalente à la contribution financière de l’Union;
d) la preuve apportée par PRIMA-IS de sa capacité à mettre en œuvre PRIMA, y compris en ce qui concerne la réception, l’allocation et le suivi de la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l’Union conformément aux articles 62 et 154 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;
e) la mise en place d'un modèle de gouvernance efficace pour PRIMA conformément à l'article 12;
f) l'adoption par PRIMA-IS, après approbation par la Commission, des principes communs visés à l'article 6, paragraphe 9.
2. Lors de la mise en œuvre de PRIMA, la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, est également subordonnée au respect des conditions suivantes:
a) la mise en œuvre par PRIMA-IS des objectifs fixés à l'article 2 et des activités visées à l'article 6;
b) le maintien d'un modèle de gouvernance approprié et efficace conformément à l'article 12;
c) le respect par PRIMA-IS des exigences en matière d’établissement de rapports énoncées à l’article 155 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;
d) l'exécution par les États participants des engagements visés au paragraphe 1, point c), du présent article.
3. La Commission évalue de manière régulière le respect des engagements pris par les États participants et, à la suite de cette évaluation, peut au besoin associer les États participants et PRIMA-IS et prendre toute mesure appropriée y compris celles prévues à l’article 9.