1. PRIMA-IS est considérée comme étant un organisme de financement tel que défini à l’article 2, point 11), du règlement (UE) no 1290/2013 et à l’article 2, point 14, du règlement (UE) 2021/695, selon le cas, et contribue financièrement aux actions indirectes visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision conformément aux règles énoncées dans les règlements pertinents, et sous réserve des dérogations prévues au présent article.
2. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695 et par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1290/2013 et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695, le nombre minimal de participants est de trois entités juridiques établies dans trois pays différents considérés comme des États participants avant la date limite de soumission prévue dans l’appel à propositions concerné, dont:
a) une au moins est établie dans un État membre ou dans un pays tiers associé à Horizon 2020 ou à Horizon Europe, selon le cas, qui ne relève pas du point b) du présent article;
b) une au moins est établie dans un pays tiers mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, ou dans un pays tiers riverain de la mer Méditerranée.
3. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013 et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695, dans les cas dûment justifiés prévus par le programme de travail annuel, la condition minimale est la participation d’une seule entité juridique établie dans un État participant à la date limite de soumission prévue dans l’appel à propositions concerné.
4. Par dérogation à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1290/2013 et à l’article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/695, les participants suivants sont éligibles à un financement par PRIMA-IS:
a) toute entité juridique établie dans un État participant ou créée en vertu du droit de l’Union;
b) toute organisation internationale d’intérêt européen, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 12), du règlement (UE) no 1290/2013, pour les activités de PRIMA financées au titre de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la présente décision ou toute organisation internationale de recherche européenne, au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2021/695 pour les activités de PRIMA financées au titre de l’article 3, paragraphe 1, point b), de la présente décision.
5. En cas de participation d’une organisation internationale ou d’une entité juridique établie dans un pays qui n’est pas un État participant et qui, ni l’une ni l’autre, ne sont éligibles à un financement en application du paragraphe 4, un financement par PRIMA-IS peut être accordé si au moins l’une des conditions suivantes est remplie:
a) PRIMA-IS juge la participation de l’organisation internationale ou de l’entité juridique concernée essentielle pour mener à bien l’action;
b) la participation de telles entités est prévue dans le programme de travail annuel et la possibilité d’un tel financement est prévue par un accord scientifique et technologique bilatéral ou par tout autre arrangement garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union, conclu entre l’Union et l’organisation internationale ou, pour une entité établie dans un pays qui n’est pas un État participant, le pays dans lequel est établie cette entité juridique.
6. Sans préjudice du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le modèle de convention de subvention en vigueur peut également prévoir que les entités juridiques établies dans des pays qui ne sont pas des États participants et qui reçoivent des fonds de PRIMA-IS fournissent également des garanties financières appropriées.
7. L’Union conclut avec les pays tiers des accords qui prévoient la protection des intérêts financiers de l’Union.