(21) Les activités menées dans le cadre de PRIMA devraient être conformes aux objectifs et aux priorités d'Horizon 2020 en matière de recherche et d'innovation, ainsi qu'aux conditions et principes généraux prévus à l'article 26 du règlement (UE) no 1291/2013. PRIMA devrait tenir compte, dans la classification des activités de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration, des définitions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relatives au niveau de maturité technologique.
Décision (UE) 2017/1324 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1324
RattachementDécision (UE) 2017/1324
Versionacte d'origine du 04/07/2017 (CELEX 32017D1324)
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