(19) Eu égard à la décision du 12 décembre 2014 et à la décision d'exécution (UE) 2017/918 ainsi qu'au processus de dialogue mené entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Commission et aux résultats dudit processus, il peut être conclu que les actions engagées par Saint-Vincent-et-les-Grenadines à la lumière des obligations qui lui incombent en sa qualité d'État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 63, 64, 91, 94 et 117 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, aux articles 7, 18, 19, 20 et 23 de l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs et à l'article III, paragraphe 8, de l'accord de l'Organisation des Nations unies visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion.
Décision d'exécution (UE) 2017/1333 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1333
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1333
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017D1333)
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