L'annexe de la décision 2014/350/UE est modifiée comme suit:
1) La section «1. Critères relatifs aux fibres textiles» est modifiée comme suit:
a) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutes les fibres, y compris celles énumérées ci-dessus, peuvent être utilisées sans devoir satisfaire aux critères relatifs aux fibres textiles si elles représentent moins de 5 % de la masse totale du produit ou si elles constituent un rembourrage ou une garniture. À l'exception du polyamide et du polyester, il n'est pas nécessaire que les critères relatifs aux fibres textiles soient remplis:
i) par l'ensemble du produit si les fibres contiennent des matériaux recyclés représentant au total au moins 70 % en masse de toutes les fibres du produit;
ii) par les différentes fibres faisant partie du produit porteur du label écologique si le type de fibres contient au moins 70 %, en masse, de matériaux recyclés.
Aux fins du calcul du pourcentage de coton dans un produit qui est tenu de respecter le critère 1 a) ou 1 b), la teneur en fibres de coton recyclées est déduite des pourcentages minimaux requis, sauf dans le cas des vêtements pour bébés de moins de 3 ans.»
b) Le critère 1 est modifié comme suit:
i) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«— uniquement dans le cas où une allégation de coton biologique est faite au titre du critère 28, pour la norme de production 1 a), la totalité du coton conventionnel et du coton IPM qui est mélangée à du coton biologique doit provenir de variétés non génétiquement modifiées;
— aux fins du calcul du pourcentage de coton dans un produit qui est tenu de respecter le critère 1 b), toute teneur en fibres de coton biologique est déduite du pourcentage minimal requis;
— la totalité du coton biologique et du coton IPM est intégralement traçable conformément au critère 1 d), la vérification sur la base du volume annuel de coton acheté ou de la teneur dans le produit final étant acceptée;»
ii) Au critère 1 a), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En ce qui concerne le coton conventionnel et le coton IPM mélangé avec du coton biologique, un essai de détection qualitatif des modifications génétiques courantes effectué conformément aux méthodes de référence de l'Union européenne pour l'analyse des organismes génétiquement modifiés (OGM) et indiquant l'absence d'OGM doit être accepté comme preuve de la conformité. Les essais doivent être réalisés sur des échantillons de coton brut de chaque pays d'origine et avant l'application de tout traitement au mouillé. La certification du coton IPM par les programmes qui excluent le coton génétiquement modifié est acceptée comme preuve de la conformité.
iii) Le critère 1 b) est modifié comme suit:
— au troisième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«La vérification doit être assurée soit sur une base annuelle pour chaque pays d'origine, soit sur la base de certifications pour la totalité du coton IPM acheté pour fabriquer le produit.»
— le cinquième alinéa est supprimé.
iv) Au critère 1 c), les deuxième et troisième paragraphes sont remplacés par le texte suivant:
«aldicarbe, aldrine, campheclor (toxaphène), captafol, chlordane, 2,4,5-T, chlordiméforme, cyperméthrine, DDT, dieldrine, dinosèbe et ses sels, endosulfan, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (somme des isomères), méthamidophos, méthylparathion, monocrotophos, néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride, thiametoxam), parathion, pentachlorophénol.
Le total général des pesticides énumérés détectés lors de l'analyse du coton ne doit pas dépasser 0,5 ppm.»
v) Au critère 1 d), les points i) et ii) du deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant:
«i) sur une base annuelle: l'historique des transactions et/ou les factures doivent être fournis pour attester la quantité de coton achetée sur une base annuelle auprès d'agriculteurs ou de groupements de producteurs et/ou la masse totale du coton certifié, jusqu'à la production du tissu écru;
ii) sur la base du produit final: une documentation correspondant à la quantité de coton utilisée dans chaque produit final doit être fournie à partir de l'étape de la filature et/ou de la production du tissu. Tous les documents doivent indiquer l'organisme de contrôle ou le certificateur des différentes formes de coton.»
vi) Au critère 3 a), les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation indiquée ci-dessus ou réunir des rapports d'essai établis selon la méthode suivante: projet de méthode d'essai 59 de la FLI. Les essais doivent être effectués sur des lots d'agriculteurs ou de vente de laine brute, par pays d'origine (en cas de mélange) et avant tout traitement au mouillé. Au minimum un échantillon mixte de plusieurs lots d'agriculteurs ou de vente de chaque pays d'origine doit être analysé par lot de production. Un échantillon mixte doit être composé:
i) de fibres de laine d'au moins 10 lots d'agriculteurs ou de vente sélectionnés au hasard (par pays d'origine), lorsque le lot de production compte plus de 10 lots de vente de ce pays d'origine; ou
ii) d'un échantillon par lot de vente ou par lot d'agriculteurs (en fonction du nombre le plus réduit) fournissant le lot de production s'il y a moins de 10 lots de vente pour ledit pays d'origine dans le lot de production.
Il est également possible de présenter des rapports d'essai pour tous les lots d'agriculteurs ou de vente d'un lot de production.
Si une dérogation s'applique, le demandeur doit fournir des éléments de preuve confirmant la configuration de l'usine de lavage et les rapports d'essais en laboratoire démontrant la désintégration des ectoparasiticides susceptibles d'être présents dans les résidus de lavage et les boues.»
2) Dans la section «3. Critères relatifs aux produits chimiques et aux procédés»:
a) Au critère 13 b), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le produit final, y compris tous ses composants et accessoires, ne doit pas, sauf dérogation spécifique, contenir de substances remplissant les conditions suivantes:
i) elles répondent aux critères visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006;
ii) elles ont été identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 qui établit la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes.
Cela s'applique aux substances qui servent à conférer une fonction au produit final et aux substances qui ont été délibérément utilisées dans les recettes de production.
Aucune dérogation n'est octroyée en ce qui concerne les substances extrêmement préoccupantes qui sont présentes dans un article textile ou dans toute partie homogène d'un article textile à des concentrations supérieures à 0,10 % (masse pour masse).»
b) Le critère 14 est modifié comme suit:
i) Le titre et le premier alinéa sont remplacés par le texte suivant:
«Critère 14. Remplacement des substances et mélanges dangereux utilisés pour la teinture, l'impression et l'apprêtage
Il est interdit d'utiliser toute substance et tout mélange qui, appliqué sur des tissus et tricots dans le cadre de la teinture, de l'impression et de l'apprêtage, subsiste dans le produit final et, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, répond aux critères d'attribution des mentions de danger ou des phrases de risque mentionnées au tableau 5, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une dérogation spécifique. Ces restrictions s'appliquent également aux substances fonctionnelles incorporées aux fibres synthétiques et aux fibres de cellulose artificielles lors de leur fabrication. Le présent critère s'applique à la production des produits chimiques sous la forme dans laquelle ils sont appliqués sur le produit, que ce soit en tant que substances ou que mélanges.
ii) Au critère 14 b), le tableau 6 est modifié comme suit:
— la sixième ligne «iv) Produits hydrofuges, antitaches et antisalissures» est remplacée par la ligne suivante:
|
«iv) Produits hydrofuges, antitaches et antisalissures
| H413 |
La substance répulsive et ses produits de dégradation doivent être:
— soit facilement et/ou intrinsèquement biodégradables,
— soit non bioaccumulables dans le milieu aquatique, y compris les sédiments aquatiques.
Le produit doit satisfaire aux exigences en matière de durabilité de la fonction (voir critère 25).»
— la huitième ligne «v) Auxiliaires» est remplacée par la ligne suivante:
|
«v) Auxiliaires dont:
véhiculeurs,
agents d'unisson,
agents dispersants,
agents tensioactifs,
épaississants,
liants.
| H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070, |
Les recettes doivent être composées en recourant à des systèmes de dosage automatique et les processus doivent suivre les procédures opérationnelles normalisées.
Les substances des classes H311, H331 et H317 (1B) ne doivent pas être présentes dans le produit final à des concentrations supérieures à 1,0 % m/m.»
iii) Le troisième paragraphe suivant le tableau 6 est remplacé par le texte suivant:
«Si les recettes de production comprennent des auxiliaires appartenant aux classes de danger spécifiées dans la dérogation v), une vérification reposant sur l'analyse en laboratoire d'un produit final ou intermédiaire est requise ou, autrement, la quantification de la présence, dans le produit final, d'auxiliaires faisant l'objet d'une classification issus des procédés de production.»
c) Au critère 16 b), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Évaluation et vérification: le demandeur doit démontrer la conformité avec la norme EN 12619 ou d'autres normes équivalentes. Un calcul des émissions de composés organiques fondé sur la méthode décrite dans le document de référence le plus actuel de la Commission européenne sur les meilleures techniques disponibles dans l'industrie textile peut également être accepté. Les moyennes mensuelles du total des émissions de composés organiques provenant des sites de production doivent être fournies pour les six mois précédant l'introduction de la demande. Lorsqu'il est procédé à la récupération et à la réutilisation des solvants, des données de surveillance doivent être fournies afin de démontrer le fonctionnement de ces systèmes.»
3) La section «4. Critères d'aptitude à l'emploi» est modifiée comme suit:
a) Au critère 20, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La solidité des couleurs au frottement au mouillé doit être au moins de niveau 2-3. Un niveau de 2 est admis pour les tissus dits “denim” de couleur foncée et un niveau de 1 pour toutes les autres nuances de couleurs de denim.»
b) Au critère 21, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La solidité des couleurs au frottement à sec doit être d'au moins 4. Un niveau de 3-4 est admis pour les tissus en denim de couleur foncée et un niveau de 2-3 pour toutes les autres teintes de denim.»
4) La section «5. Responsabilité sociale des entreprises» est modifiée comme suit:
a) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les critères 26 et 27 traitent des conditions de travail et des droits de l'homme au travail. Le critère 26 s'applique aux étapes de la production des produits textiles qui ont trait à la confection (coupe/assemblage/finition), tandis que le critère 27 s'applique spécifiquement à la production de denim.»
b) Au critère 26, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Évaluation et vérification: le demandeur doit démontrer que la conformité a été vérifiée par une tierce partie, par un contrôle indépendant ou à l'aide de pièces justificatives, y compris les visites de terrain effectuées par les auditeurs dans le cadre du processus de vérification du label écologique auprès des sites de production chargés de la confection dans la chaîne d'approvisionnement de leurs produits sous licence. Cette vérification doit s'effectuer lors de la demande et, par la suite, pendant la période de validité de la licence si de nouveaux sites de production sont ajoutés.
Dans les pays ayant ratifié la Convention de l'OIT sur l'inspection du travail de 1947 (C81) et où le contrôle exercé par l'OIT indique que le système national d'inspection du travail est efficace et qu'il couvre bien les domaines énumérés ci-dessus, la vérification par le ou les inspecteurs du travail nommés par l'autorité publique est acceptée.
5) Au critère 28, la deuxième ligne du tableau 11 relative aux fibres de coton est remplacée par la ligne suivante:
| «Fibres de coton | Teneur en coton biologique supérieure à 50 % |
Composé de xx % de coton biologique
Utilisation de coton sans OGM uniquement
| Teneur en coton biologique supérieure à 95 % |
Fabriqué en coton biologique
Utilisation de coton sans OGM uniquement
| Teneur en coton IPM supérieure à 70 % | Coton cultivé avec moins de pesticides»
6) L'appendice 1 est modifié comme suit:
a) La section e) est modifiée comme suit:
i) La deuxième ligne est remplacée par la ligne suivante:
|
«i) Apprêts biocides utilisés pour conférer des propriétés biocides aux produits finaux.
Applicabilité:
tous produits
|
L'ajout de produits biocides [au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil] dans les fibres, dans les tissus ou dans le produit final afin de conférer des propriétés biocides est interdit.
Quelques exemples courants: triclosan, nano-argent, composés organiques de zinc, composés organostanniques, composés de dichlorophényl (ester), dérivés du benzimidazole et isothiazolinones.
| sans objet |
Vérification:
déclaration de non-utilisation par le demandeur
ii) La quatrième ligne est remplacée par la ligne suivante:
|
«iii) Traitements hydrofuges, antitaches et oléofuges
Applicabilité:
en cas d'application pour conférer la fonction.
|
Les traitements hydrofuges, antitaches et oléofuges fluorés ne sont pas autorisés. Sont compris notamment les traitements perfluorés et polyfluorés.
Les traitements non fluorés doivent être biodégradables facilement et/ou à terme, ou non bioaccumulables dans le milieu aquatique, y compris dans les sédiments aquatiques. Ils doivent de plus répondre aux exigences du critère 25 a) concernant l'aptitude à l'emploi.
| sans objet |
Vérification:
Déclaration de non-utilisation étayée par des fiches de données de sécurité pour les produits de protection utilisés, à fournir par les apprêteurs.
Méthode d'essai:
sans objet»
b) La section f) est modifiée comme suit:
i) dans le tableau relatif aux «Agents tensio-actifs, assouplisseurs et agents complexants» les première et deuxième lignes sont remplacées par le texte suivant:
| «Détergents, agents tensio-actifs, assouplisseurs et agents complexants
|
ii) Tous les détergents, agents tensioactifs, assouplisseurs textiles et agents complexants
Applicabilité: tous les traitements au mouillé.
|
Au moins 95 % de la masse totale de l'ensemble des assouplisseurs textiles, agents complexants, détergents et agents tensioactifs utilisés sur chaque site de traitement au mouillé doivent être:
— facilement biodégradables en conditions aérobies ou
— intrinsèquement biodégradables et/ou
— éliminables dans des stations d'épuration des eaux résiduaires.
Il convient d'utiliser la dernière version de la base de données sur les ingrédients des détergents comme point de référence pour la biodégradabilité:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf
| sans objet |
Vérification:
Déclaration du fournisseur de produits chimiques étayée par les résultats d'essais effectués suivant les méthodes de l'OCDE ou ISO
Méthode d'essai:
Voir préparations d'encollage et additifs de filage [Appendice 1, points a) i) et a) ii)]
|
iii) Détergents et agents tensioactifs non ioniques et cationiques
Applicabilité: tous les traitements au mouillé.
|
Les détergents et agents tensioactifs non ioniques et cationiques utilisés sur chaque site de traitement au mouillé qui sont classés comme dangereux pour le milieu aquatique conformément au règlement (CE) no 1272/2008 doivent être biodégradables à terme en conditions anaérobies.
Il convient de consulter la base de données sur les ingrédients des détergents comme référence pour la biodégradabilité:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf
| sans objet |
Vérification:
Déclaration de la fiche de données de sécurité et/ou du fournisseur de produits chimiques étayée(s) par les résultats d'essais effectués suivant les méthodes de l'OCDE ou ISO.
Méthode d'essai:
EN ISO 11734, ECETOC no 28 OCDE 311»
ii) Dans le tableau relatif aux «Auxiliaires», la première ligne est remplacée par la ligne suivante:
|
«iv) Auxiliaires utilisés dans des préparations et des formules.
Applicabilité:
tous produits.
|
Les substances suivantes ne peuvent en aucun cas être utilisées dans les préparations et les formules pour textiles et font l'objet de valeurs limites quant à leur teneur dans le produit final:
nonylphénol, mélange d'isomères
4-nonylphénol
4-nonylphénol, ramifié
octylphénol
4-octylphénol
4-tert-octylphénol
| 25 mg/kg (somme totale) |
Vérification:
essai du produit final
Méthode d'essai:
Extraction au solvant puis chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse
|
Alkylphénoléthoxylates (APEO) et leurs dérivés:
octylphénol polyoxyéthylé
nonylphénol polyoxyéthylé
p-nonylphénol polyoxyéthylé
|
Vérification:
essai du produit final
Méthode d'essai:
ISO 18254»
c) La section g) est modifiée comme suit:
i) La mention sous «iii) Biocides» est remplacée par le texte suivant:
|
«iii) Biocides utilisés pour protéger les produits textiles durant le transport et le stockage.
Applicabilité:
tous produits
|
Seuls les produits biocides contenant des substances actives qui sont approuvées conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil peuvent être utilisés. Les demandeurs sont invités à consulter la liste d'autorisation la plus récente:
https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances
Les substances suivantes font l'objet de restrictions:
— chlorophénols (leurs sels et esters)
— polychlorobiphényles (PCB)
— composés organostanniques, dont TBT, TPhT, DBT et DOT
— fumarate de diméthyle (DMFu)
| sans objet |
Vérification:
déclaration de non-utilisation avant l'expédition et le stockage étayée par la fiche de données de sécurité.
ii) La mention sous «iv) Métaux extractibles» est remplacée par le texte suivant:
|
«iv) Métaux extractibles
Applicabilité:
tous les produits pour lesquels des valeurs limites différentes s'appliquent aux bébés et aux enfants de moins de 3 ans.
| Les valeurs limites suivantes s'appliquent aux produits destinés aux bébés et aux enfants de moins de 3 ans: | mg/kg |
Vérification:
essai du produit final
Méthode d'essai:
extraction — EN ISO 105-E04-2013 (solution de sueur acide)
détection — spectrométrie ICP-MS ou ICP-OES
| Antimoine (Sb) | 30,0
| Arsenic (As) | 0,2
| Cadmium (Cd) | 0,1
| Chrome (Cr) |
|
— Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère
| 1,0
|
— Tous les autres textiles
| 0,5
| Cobalt (Co) | 1,0
| Cuivre (Cu) | 25,0
| Plomb (Pb) | 0,2
| Nickel (Ni) |
|
— Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère
| 1,0
|
— Tous les autres textiles
| 0,5
| Mercure (Hg) | 0,02
| Les valeurs limites suivantes s'appliquent à tous les autres produits, y compris les textiles d'intérieur: | mg/kg |
Vérification:
essai du produit final
Méthode d'essai:
extraction — DIN EN ISO 105-E04-2013 (solution de sueur acide)
détection — spectrométrie ICP-MS ou ICP-OES»
| Antimoine (Sb) | 30,0
| Arsenic (As) | 1,0
| Cadmium (Cd) | 0,1
| Chrome (Cr) |
|
— Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère
| 2,0
|
— Tous les autres textiles
| 1,0
| Cobalt (Co) |
|
— Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère
| 4,0
|
— Tous les autres textiles
| 1,0
| Cuivre (Cu) | 50,0
| Plomb (Pb) | 1,0
| Nickel (Ni) | 1,0
| Mercure (Hg) | 0,02