(2) Il convient d'améliorer le libellé de la section 1 relative aux critères concernant les fibres textiles et du critère 1 de l'annexe à la décision no 2014/350/UE afin de préciser les exceptions applicables lorsque des fibres recyclées ou des fibres de coton biologique sont utilisées et la façon d'effectuer le calcul du pourcentage de coton requis aux critères 1 a) et 1 b). Sur la base des discussions menées lors des réunions du comité de l'Union européenne pour le label écologique (ci-après le «CUELE») et de l'Assemblée des organismes compétents, en janvier 2016, il est nécessaire d'harmoniser le libellé des exigences portant sur le coton biologique, le coton IPM et les restrictions en matière de pesticides pour les groupes de produits «produits textiles», «articles chaussants» et «produits d'ameublement», en prenant pour référence les critères révisés établis dans la décision (UE) 2016/1332 de la Commission et la décision (UE) 2016/1349 de la Commission. Sur la base des discussions menées lors de la réunion du CUELE de novembre 2016, il est nécessaire de limiter l'exigence d'absence de mélange de coton biologique et de coton OGM aux produits faisant l'objet d'une allégation relative à la teneur en coton biologique conformément au critère 28 de la décision no 2014/350/UE. Il convient en outre d'envisager d'autoriser une allégation supplémentaire relative à l'utilisation de coton sans OGM au critère 28 de la décision no 2014/350/UE.
Décision (UE) 2017/1392 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1392
RattachementDécision (UE) 2017/1392
Versionacte d'origine du 25/07/2017 (CELEX 32017D1392)
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