(6) Le nombre et l'emplacement des stations RIMS peuvent évoluer en fonction de l'état d'avancement du programme, de ses besoins et surtout de l'extension de la couverture du système en pleine conformité avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1285/2013. Ils peuvent également être modifiés selon les résultats des analyses de risque de sécurité, s'agissant en particulier des stations RIMS situées dans les pays tiers.
Décision d'exécution (UE) 2017/1406 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1406
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1406
Versionacte d'origine du 31/07/2017 (CELEX 32017D1406)
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