Décision (UE) 2017/1436 · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1436
RattachementDécision (UE) 2017/1436
Versionacte d'origine du 01/12/2015 (CELEX 32017D1436)
RéférenceConsidérant 101 de la décision (UE) 2017/1436EUR-Lex →

(101) Environ [10 à 30 %] des granulés de bois nécessaires seront achetés au Canada. Les ressources potentielles du Canada sont considérées comme significativement plus élevées que celle de l'Europe. Les données soumises par la Canadian Pellet Association estimaient un surplus de 14 millions de tonnes sèches de biomasse à l'ouest du Canada. L'approvisionnement au Canada s'élèverait à […] du surplus estimé. Le projet ne devrait donc pas entraîner d'incidence indue sur le marché canadien des matières premières destinées à la fabrication de granulés de bois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).