Décision (UE) 2017/1436 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1436
RattachementDécision (UE) 2017/1436
Versionacte d'origine du 01/12/2015 (CELEX 32017D1436)
RéférenceConsidérant 11 de la décision (UE) 2017/1436EUR-Lex →

(11) Selon les autorités britanniques, la centrale aura une puissance électrique nominale de 420 MW, avec un facteur de charge moyen de 77 %. Elle consommera environ 1,44 à 1,56 million de tonnes sèches de granulés de bois, importées pour l'essentiel du sud-est des États-Unis ([60 à 80 %] du combustible total nécessaire). Environ [5 à 20 %] du combustible sera d'origine européenne et le reste proviendra du Canada. La centrale reconvertie ne sera pas conçue de manière à respecter la réglementation relative à l'incinération des déchets et ne pourra donc pas brûler des déchets de bois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).