Décision (UE) 2017/1436 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1436
RattachementDécision (UE) 2017/1436
Versionacte d'origine du 01/12/2015 (CELEX 32017D1436)
RéférenceConsidérant 24 de la décision (UE) 2017/1436EUR-Lex →

(24) Comme indiqué au considérant 9 ci-dessus, le projet de Lynemouth ne pourra brûler que des granulés de bois. Les granulés de bois utilisés dans la centrale de Lynemouth devront respecter les critères de durabilité du Royaume-Uni, notamment par des réductions des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 60 % par rapport à l'intensité moyenne des réseaux à base d'énergies fossiles dans l'Union (c'est-à-dire, par rapport à la moyenne des centrales au charbon et au gaz dans l'Union, mesurée selon la méthode définie dans la directive «Énergies renouvelables»). Ces objectifs seront encore relevés pour atteindre une réduction minimale des émissions de gaz à effet de serre de 72 % à partir d'avril 2020, puis de 75 % à partir d'avril 2025. Les critères de durabilité du Royaume-Uni comportent aussi des dispositions visant à protéger la biodiversité et à éviter les pratiques non durables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).