(66) Comme établi dans la décision d'ouverture du 19 février 2015, le bénéficiaire recevra une aide au fonctionnement sous forme de prime variable (voir les considérants 16 à 19 ci-dessus) de la contrepartie détenue par l'État britannique, la Low Carbon Contracts Company Ltd, pour l'électricité produite. La mesure favorise la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables (en l'espèce, la biomasse) par le bénéficiaire sélectionné. L'électricité fait l'objet d'échanges importants entre les États membres. La mesure notifiée est donc susceptible de fausser la concurrence sur le marché de l'électricité et d'affecter les échanges entre États membres. En outre, la centrale sera en concurrence avec d'autres centrales pour l'achat de combustible issu de la biomasse sur le marché des matières premières. Plus précisément, du fait de l'absence de ressources forestières suffisantes, la majeure partie de la biomasse solide nécessaire pour alimenter la centrale sera importée de l'étranger (voir considérant 61).
Décision (UE) 2017/1436 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1436
RattachementDécision (UE) 2017/1436
Versionacte d'origine du 01/12/2015 (CELEX 32017D1436)
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