Décision (UE) 2017/1436 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1436
RattachementDécision (UE) 2017/1436
Versionacte d'origine du 01/12/2015 (CELEX 32017D1436)
RéférenceConsidérant 70 de la décision (UE) 2017/1436EUR-Lex →

(70) Comme elle l'a conclu dans sa décision d'ouverture, la Commission note que la mesure d'aide notifiée a pour objet d'aider le Royaume-Uni à atteindre les objectifs en matière d'énergies renouvelables et de réduction des émissions de CO2 définis par l'Union européenne dans le cadre de sa stratégie UE 2020. Comme indiqué au considérant 10 ci-dessus, selon les estimations du Royaume-Uni, la centrale devrait produire environ 2,3 TWh d'électricité renouvelable, permettant de réduire les émissions de CO2 de 17,7 millions de tonnes. Ainsi, conformément aux points 30, 31 et 33 a) des LDAEE, le Royaume-Uni a explicitement communiqué les réductions des émissions de CO2 et la production d'électricité renouvelable attendues du projet. La Commission en conclut que la mesure d'aide notifiée poursuit un objet d'intérêt commun, conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).