(88) Premièrement, la Commission rappelle la part de marché limitée du bénéficiaire (0,7 % du marché de la production électrique au Royaume-Uni). Deuxièmement, en référence au point 101 des LDAEE, la Commission note aussi que le projet consiste à moderniser une centrale électrique existante alimentée au charbon et qu'il n'entraînera donc pas d'effets négatifs tels que, notamment, le renforcement du pouvoir de marché du bénéficiaire. La Commission conclut, par conséquent, que la mesure ne devrait avoir aucun effet significatif sur la concurrence sur le marché de la production d'électricité au Royaume-Uni.
Décision (UE) 2017/1436 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1436
RattachementDécision (UE) 2017/1436
Versionacte d'origine du 01/12/2015 (CELEX 32017D1436)
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