(129) D'après Keolis, le dispositif mis en place par la Région en 1994 était un régime existant puisqu'il mettait en application les dispositions de l'article 19 du décret de 1949, édicté avant l'entrée en vigueur du traité de Rome. Les mesures en cause doivent donc être examinées dans le cadre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil («le règlement de procédure de 1999»), et il reviendrait uniquement à la Commission de proposer aux autorités françaises, s'il y a lieu, des mesures utiles pour l'avenir. Cependant, le dispositif en cause ayant été abrogé en 2008, il n'y aurait plus lieu de l'examiner.
Décision (UE) 2017/1470 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
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