(152) Les contrats conclus par les entreprises de RATP Dev peuvent être considérés comme des contrats de service public au sens du règlement (CEE) no 1191/69. Pour les raisons déjà exposées au considérant 140, ces contrats garantissaient qu'aucune surcompensation ne fût versée aux entreprises de transport. Les subventions de la Région faisant partie des compensations versées dans le cadre de ces contrats, elles sont conformes au règlement (CEE) no 1191/69 et par là-même compatibles avec le marché intérieur. Le même raisonnement s'applique, selon RATP Dev, aux compensations versées par le STIF avant le 3 décembre 2009 dans le cadre du CT1.
Décision (UE) 2017/1470 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
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