(186) S'agissant du dispositif mis en place par la Région, la Commission constate que la délibération du Conseil régional de 1994 définissait d'une manière générale et abstraite les entreprises pouvant prétendre aux subventions, en l'espèce, les entreprise ou régies ayant conclu avec une collectivité publique d'Île-de-France un contrat pour l'exploitation de lignes régulières de transport par bus. Par ailleurs, cette même délibération définissait de façon claire et précise le type de biens pouvant être subventionnés, les prix plafonds de ces biens, ainsi que le taux de la subvention pour chaque type de bien. Les conditions d'octroi de l'aide étaient également précisées, notamment l'obligation pour la collectivité maîtresse d'ouvrage et l'entreprise de proposer une amélioration quantitative ou qualitative de l'offre de transport. Ainsi, l'exercice discrétionnaire de la Région pour l'octroi des subventions était strictement encadré par les dispositions de la délibération de 1994, puis par les délibérations qui l'ont remplacée en 1998 et 2001. Par conséquent, la Commission considère que ces délibérations constituent la base juridique d'un régime.
Décision (UE) 2017/1470 · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
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