(187) S'agissant des subventions versées dans le cadre du CT1, la Commission observe qu'elles s'inscrivaient dans le modèle contractuel établi et validé par le STIF en 2006. Les déclinaisons individuelles de ce contrat ne pouvaient pas déroger aux principes et paramètres de bases inscrits dans le modèle, ainsi qu'il était rappelé en préambule de chaque CT1: «le présent contrat est également passé en application et dans le respect des orientations et principes décrits au cahier des charges régional adopté par le Conseil du STIF, lors de sa séance du 13 décembre 2006 et est conforme au modèle de type 1 également adopté par le Conseil». Cette observation vaut notamment pour les modifications introduites par l'avenant no 3, à la suite de la délibération du conseil du STIF le 2 octobre 2008. Sur la base de cette délibération, toute entreprise de transport titulaire auprès du STIF d'un contrat de type 1 pouvait prétendre aux subventions à l'investissement visées par l'avenant no 3. Le modèle d'avenant no 3 (notamment son annexe I) définissait de façon claire et précise le type des biens pouvant être subventionnés, les prix plafonds de ces biens, ainsi que le taux de la subvention pour chaque type de bien. Ainsi, l'exercice discrétionnaire du STIF pour l'octroi des subventions introduites par l'avenant no 3 était strictement encadré par le modèle issu de la délibération de 2008. Par conséquent, la Commission considère que cette délibération constitue la base juridique d'un régime.
Décision (UE) 2017/1470 · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
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