(209) En réponse à cet argument, la Commission constate que les délibérations successives organisant le régime en cause ne définissaient pas les paramètres-clés de cet amortissement: durée, taux d'intérêt. Ainsi, rien dans la base juridique du régime ne garantissait avec certitude que les subventions fussent correctement amorties, selon une durée conforme à l'utilisation du matériel et en tenant compte d'un coût du financement évité qui fût en ligne avec le coût du financement observé sur le marché. L'analyse de la bonne prise en compte des subventions dans la compensation de service public octroyée par ailleurs par les collectivités maîtresses d'ouvrage relève par conséquent de l'analyse, au cas par cas, desdites compensations, et non de l'analyse des subventions. Or, la présente procédure ne s'intéresse qu'aux subventions, et non aux compensations de service public octroyées par ailleurs.
Décision (UE) 2017/1470 · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
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