(211) Le CT1 était un contrat de service public chargeant expressément l'opérateur d'OSP clairement définies. L'article 4-2 du CT1 prévoyait ainsi que «l'opérateur exploite un service public de transport de voyageurs». À ce titre, l'entreprise était soumise à l'obligation d'entretenir et exploiter les lignes dont l'exploitation lui avait été confiée, et de transporter des voyageurs à des conditions de transport et de tarif déterminées par le STIF. L'article 12-1 du CT1 précisait sans équivoque possible: «la tarification est une compétence exclusive et non délégable du STIF». En contrepartie, l'opérateur recevait une compensation pour les pertes découlant de l'exécution des OSP, nettes des éventuelles recettes et subventions.
Décision (UE) 2017/1470 · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
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