(212) Les subventions introduites par l'avenant no 3 du CT1 vinrent s'articuler avec ces compensations de la même manière que, pendant la période précédente, le système de subventions de la Région avec les compensations prévues par les conventions d'exploitation. La principale différence tenait au fait qu'une même entité (le STIF) versait à la fois: i) la compensation de service public à proprement parler, dont la méthode de calcul visait à couvrir le déficit lié à l'exécution des OSP, et ii) la subvention à l'investissement, déterminée à partir d'un couple prix plafond/taux maximal de subvention. Par ailleurs, comme pendant la période précédente, la base juridique permettant l'octroi des subventions, i.e. en l'espèce le modèle d'avenant no 3 du CT1, ne définissait pas non plus les paramètres-clés d'amortissement des subventions dans la compensation de service public versée par ailleurs.
Décision (UE) 2017/1470 · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
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