Décision (UE) 2017/1470 · Article

Article considérant 215

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
RéférenceConsidérant 215 de la décision (UE) 2017/1470EUR-Lex →

(215) L'article 5-2 du CT2 détermine ainsi les obligations générales reposant sur l'opérateur:

— «d'entretenir et d'exploiter, notions entendues comme l'obligation pour l'entreprise de prendre, pour les lignes et installations dont l'exploitation lui a été confiée, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant à des normes de continuité, de régularité, de fréquence, d'amplitude, de sécurité et de qualité;

— de transporter, s'analysant comme l'obligation pour l'entreprise d'accepter, d'effectuer tout transport de voyageurs à des tarifs publics et conditions de transport déterminées par le STIF;

— d'appliquer la tarification, considérée comme l'obligation pour l'entreprise de vendre et d'accepter les produits tarifaires selon les conditions générales de vente et d'utilisation décidées par le STIF;

— de participer à des systèmes intégrés en matière d'information, de délivrance des titres de transport, d'horaires et d'utilisation de points de correspondance;

— de contribuer à la sécurité et sûreté des voyageurs.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1470. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).