Décision (UE) 2017/1470 · Article

Article considérant 216

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
RéférenceConsidérant 216 de la décision (UE) 2017/1470EUR-Lex →

(216) L'article 41 du CT2 définit en outre les obligations de l'opérateur relatives aux biens, qui se déclinent principalement comme l'obligation d'utiliser l'ensemble des biens, l'obligation de réaliser des travaux d'entretien et de maintenance du patrimoine affecté à la mise en œuvre du service public de transport, ainsi que l'obligation d'établir un plan d'investissement du parc de véhicules pour toute la période du contrat qui permet de garantir, notamment pour des raisons de sécurité, de fiabilité, de disponibilité des véhicules et d'optimisation des coûts d'entretien et de maintenance, un âge moyen du parc n'excédant pas sept ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1470. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).