(216) L'article 41 du CT2 définit en outre les obligations de l'opérateur relatives aux biens, qui se déclinent principalement comme l'obligation d'utiliser l'ensemble des biens, l'obligation de réaliser des travaux d'entretien et de maintenance du patrimoine affecté à la mise en œuvre du service public de transport, ainsi que l'obligation d'établir un plan d'investissement du parc de véhicules pour toute la période du contrat qui permet de garantir, notamment pour des raisons de sécurité, de fiabilité, de disponibilité des véhicules et d'optimisation des coûts d'entretien et de maintenance, un âge moyen du parc n'excédant pas sept ans.
Décision (UE) 2017/1470 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
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