(220) À cet égard, il convient de reconnaître que le STIF a mis en place une analyse comparée des coûts en amont de la conclusion des contrats avec les opérateurs. Cette analyse comparée s'appuie à la fois sur: i) des données chiffrées précises contrat par contrat; ii) des instruments juridiques garants de la comparabilité des coûts et des équipements; iii) une connaissance exhaustive du marché du transport de voyageurs en Île-de-France et iv) une comparaison tant avec les données «métiers» communément admises dans le secteur qu'avec des contrats attribués après mise en concurrence. Néanmoins, cette analyse poussée s'intéresse essentiellement à des variables d'exploitation, telles que la vitesse commerciale des autobus ou le nombre d'heures de conduites par véhicule. L'étude de ces variables, fort utile pour la négociation des coûts d'exploitation et la définition de la contribution C1, ne permet pas de s'assurer que les charges d'investissement, couvertes par la contribution C2, correspondent à celles d'une entreprise moyenne bien gérée. En outre, rien n'indique que l'échantillon retenu par le STIF soit représentatif d'entreprises bien gérées. S'il est donc certain que l'analyse mise en place par le STIF constitue un progrès indéniable vers une gestion raisonnée des compensations octroyées aux opérateurs de services publics, cette analyse ne suffit pas à remplir le quatrième critère Altmark s'agissant de la contribution C2.
Décision (UE) 2017/1470 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
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