(226) S'agissant du dispositif de la Région, la Commission constate, en accord avec le Tribunal administratif de Paris, que «les entreprises intervenant dans le secteur du transport régulier de voyageurs interviennent également dans le secteur du transport occasionnel de voyageurs […] de ce fait, des entreprises de transport régulier de voyageurs ayant reçu les subventions susmentionnées peuvent se retrouver en concurrence avec des entreprises de transport occasionnel de voyageurs n'ayant pas pu bénéficier de ces subventions réservées, ainsi qu'il a été dit, aux entreprises intervenant sur les lignes régulières». Ainsi, durant les cinq premières années, ces équipements pouvaient être affectés, hors des périodes normales d'utilisation, à d'autres usages, y compris dans le marché du transport occasionnel. Au-delà de la cinquième année, la Région ne faisait plus peser d'obligation sur l'usage des biens subventionnés. Par ailleurs, aucune disposition ou stipulation n'interdisait aux entreprises subventionnées qui exploitaient les lignes régulières de transport collectif par route en Île-de-France, de se porter candidates à l'attribution d'autres marchés de transport régulier ou occasionnel de voyageurs ouverts à la concurrence en France ou en Europe. Le juge national ayant statué dans le contentieux administratif décrit aux considérants 27 à 32 avait fait le même constat, ce qui lui avait permis de conclure que les entreprises subventionnées étaient «susceptibles de bénéficier, en raison des économies réalisées lors de l'acquisition des véhicules et équipement subventionnés, d'un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises non aidées» et que, par conséquent, le dispositif en question était «de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence». La Commission fait sienne cette conclusion et confirme que, depuis la création du dispositif régional et a fortiori durant l'intégralité de la période sous examen, les subventions à l'investissement de la Région étaient susceptibles de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre les États membres.
Décision (UE) 2017/1470 · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
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