(228) En outre, même à supposer que les autobus et autocars subventionnés par le STIF n'aient servi qu'à l'exécution de missions de service public sur le marché du transport collectif régulier par route en Île-de-France, cela ne suffirait pas à exclure toute possibilité que la concurrence ait été faussée et les échanges entre États membres affectés par la mesure en cause. En effet, la prise en charge par une autorité publique de coûts incombant normalement à une entreprise l'avantage par rapport à ses concurrents directs sur les divers marchés où elle est susceptible d'opérer, et fausse par conséquent la concurrence. Ainsi qu'il a été observé dans l'arrêt Altmark, depuis 1995, plusieurs États membres ont commencé à ouvrir certains marchés de transport à la concurrence d'entreprises établies dans d'autres États membres. Dans le cas de la France, cette ouverture est antérieure à 1995 et remonte à l'année 1993. Toute subvention publique accordée par la France à une entreprise de transport par route postérieurement à 1993 était donc susceptible d'affecter les échanges entre États membres.
Décision (UE) 2017/1470 · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.