(232) À titre liminaire, la Commission souhaite répondre aux arguments avancés par la Région et certains autres tiers intéressés quant à l'éventuelle qualification du dispositif litigieux de la Région de régime d'aides existant. La Commission précise que la question des aides existantes ne se pose que pour le régime de la Région, la date de création de ce régime n'étant pas aussi claire que pour les régimes ultérieurs mis en œuvre par le STIF. S'agissant de ces derniers, il est clair en particulier que le régime de subventions introduit par l'avenant no 3 du CT1 a été instauré en 2008 et ne peut être considéré comme une simple continuation du régime de la Région, malgré des similitudes dans l'esprit de ces deux régimes, ne serait-ce que parce que, dans ces deux régimes, l'autorité qui accorde les subventions n'est pas la même.
Décision (UE) 2017/1470 · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
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