(234) À titre subsidiaire, ces mêmes parties ont fait valoir que, si la Commission devait considérer qu'il ne suffisait pas que le dispositif mis en place par la Région s'inscrivît dans le cadre général prévu par le décret de 1949 pour qu'il fût qualifié de régime d'aides existant, il faudrait alors prendre en compte la date à laquelle ce dispositif a été formellement instauré par le Conseil régional. La date à retenir serait la date de publication de la délibération CR 84-07 du 14 février 1984 qui, toujours selon ces parties à la procédure, a mis en place pour la première fois le dispositif tel qu'il a fonctionné jusqu'en 2008. Dans ce second cas de figure, il faudrait constater que le critère d'affectation de la concurrence et des échanges entre États membres n'était pas rempli à la date d'instauration du régime, puisque le marché français du transport collectif régulier par route n'était pas ouvert à la concurrence. Cela aurait pour conséquence que le régime ne constituait pas une aide lors de sa création.
Décision (UE) 2017/1470 · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
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