(239) À cette question, la Commission répond que, même dans l'hypothèse où le régime aurait été institué avant 1994 (par exemple via la délibération de 1984), les règles de prescription applicables en matière d'aides d'État ne remettraient pas en cause la conclusion selon laquelle les aides versées par la Région depuis 1994 constituent des aides nouvelles. En effet, la prescription ne s'attache qu'aux paiements réalisés avant la date de prescription, et non au régime dans sa totalité. Or, la prescription a été interrompue par le recours déposé en mai 2004 devant le juge national. Cette interruption de la prescription devant le juge national vaut également pour la Commission, la finalité des pouvoirs du juge national étant de préserver les prérogatives accordées à la Commission par l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Toute aide versée par la Région après mai 1994, même si la base juridique autorisant l'octroi de ces aides devait être jugée antérieure à cette date, doit donc être considérée comme une aide nouvelle au titre de la présente procédure.
Décision (UE) 2017/1470 · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
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