(255) S'agissant du CT2, la Commission constate ce qui suit:
a) le contrat CT2 peut être qualifié de contrat de service public dans la mesure où, ainsi qu'il a été démontré aux considérants 214 à 216, il confie à un opérateur la gestion et l'exploitation des services publics de transport de voyageurs soumis à des OSP. Ce contrat prévoit une contribution C1 et une contribution C2 qui sont définies, de façon transparente et objective, à l'article 53 du CT2. L'existence d'un compte financier de service unifié permet une répartition fine des coûts liés à la fourniture des services. La conformité au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) no 1370/2007 est donc établie;
b) les mécanismes de répartition des recettes liées à la vente de titres de transport sont très précisément décrits à l'article 50 du CT2. La conformité au paragraphe 2 du même article est donc vérifiée;
c) le CT2 est venu remplacer le CT1, à partir de 2008, pour la durée restant à courir jusqu'au 31 décembre 2016. La conformité au paragraphe 3 du même article est ainsi respectée;
d) le CT2 inclut des standards de qualité clairement définis dans le contrat. La conformité au paragraphe 6 du même article est donc attestée.