(260) Il ressort de cette distinction que la définition du «bénéfice raisonnable», selon les termes de l'article 6 du règlement (CE) no 1370/2007, relève entièrement de la contribution C1 et non de la contribution C2. Le point c) du considérant 256 ne peut donc s'appliquer à la contribution C2 considérée isolément. En revanche, il peut être établi que la contribution C2 ne peut d'aucune manière surcompenser l'opérateur de transport, car elle vient uniquement couvrir les charges d'investissement effectivement observées et retranscrites sous forme de dotations aux amortissements dans le compte financier de chaque ligne.
Décision (UE) 2017/1470 · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1470
RattachementDécision (UE) 2017/1470
Versionacte d'origine du 02/02/2017 (CELEX 32017D1470)
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