Décision (UE) 2017/1471 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1471
RattachementDécision (UE) 2017/1471
Versionacte d'origine du 10/08/2017 (CELEX 32017D1471)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (UE) 2017/1471EUR-Lex →

(6) L'article 2 de la décision 2013/162/UE fait référence à des valeurs de potentiel de réchauffement planétaire figurant dans le 4e rapport d'évaluation du GIEC adopté par la décision 15/CP.17 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Dans l'intervalle, la conférence des parties à la CCNUCC a adopté une nouvelle décision 24/CP.19 rappelant la décision 15/CP.17 et confirmant les valeurs du 4e rapport d'évaluation du GIEC. L'article 7 du règlement délégué (UE) no 666/2014 prévoit que les États membres et la Commission utilisent les potentiels de réchauffement planétaire indiqués à l'annexe III de la décision 24/CP.19 aux fins de l'établissement et de la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre en application de l'article 7, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 525/2013. Par souci de clarté, il convient dès lors de remplacer, à l'article 2 de la décision 2013/162/UE, la référence à la décision 15/CP.17 par une référence à la décision 24/CP.19.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1471. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).