(77) Comme elle l'a conclu dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission note que la mesure d'aide notifiée a pour objet d'aider le Royaume-Uni à atteindre les objectifs en matière d'énergies renouvelables et de réduction des émissions de CO2 fixés par l'Union européenne dans le cadre de sa stratégie Europe 2020. Comme décrit au considérant 9, et conformément aux points 30 et 31 et au point 33 a), des LDAEE, le Royaume-Uni a explicitement estimé les réductions d'émissions de CO2 et la capacité de production d'électricité à partir de sources renouvelables attendues du projet notifié. La Commission en conclut que la mesure d'aide notifiée poursuit un objectif d'intérêt commun conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision (UE) 2017/1494 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1494
RattachementDécision (UE) 2017/1494
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32017D1494)
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