(10) Conformément au cahier des charges, l'installation de production d'électricité doit:
1) faire appel à la technologie des cycles combinés;
2) avoir une puissance active garantie de 450 MW (+ 15/– 10 %) que le producteur s'engage à être en mesure d'injecter sur le réseau;
3) utiliser exclusivement le gaz naturel comme source d'énergie primaire;
4) avoir un rendement électrique sur pouvoir calorifique inférieur (PCI) de 54 % minimum;
5) être intégralement comprise dans un périmètre bien défini (situé dans la partie nord-ouest de la Bretagne — département du Finistère);
6) garantir que le délai de mobilisation des offres ne dépasserait pas quinze heures lorsque la machine est à l'arrêt et deux heures lorsque la machine est en fonctionnement;
7) garantir que les durées minimales des offres d'ajustement seraient inférieures ou égales à trois heures pour une machine en fonctionnement et huit heures pour une machine à l'arrêt;
8) garantir qu'il n'y aurait pas de contrainte de durée maximale pour l'activation des offres d'ajustement; et
9) être équipée d'un compteur à courbe de charge télérelevée ainsi que de dispositifs permettant de réaliser la télémesure des grandeurs caractéristiques de sa production d'électricité.