(121) Les autorités françaises contestent cette allégation. En effet:
a) le fondement juridique de l'appel d'offres est la programmation pluriannuelle des investissements de 2009, qui identifie les risques pour la sécurité d'approvisionnement en Bretagne et souligne la nécessité d'implanter un moyen de production classique dans la région;
b) l'article L. 311-10 du code de l'énergie dispose que des appels d'offres peuvent être lancés «lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations». C'est donc bien le cas du présent appel d'offres;
c) enfin, le point 1 de l'article L. 121-7 du code de l'énergie dispose que les charges imputables aux missions de service public comprennent «les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5».
Les textes précités montrent que le financement des appels d'offres lancés en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie pouvait bien être réalisé au titre de la compensation des charges imputables aux missions de service public, et ce même s'il ne s'agit pas d'énergie renouvelable.