(124) Plusieurs parties intéressées ont considéré que le débat public autour du projet n'a pas été suffisant. Les autorités françaises estiment au contraire que la procédure encadrant le débat public est satisfaisante. Ainsi:
1) le projet a fait l'objet d'une autorisation prise sous la forme d'un arrêté préfectoral qui fixe les dispositions que l'exploitant devra respecter pour assurer la protection de l'environnement, dans le respect du titre 1er du Livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement;
2) le projet a fait l'objet d'une enquête publique qui s'est tenue entre le 15 septembre 2014 et le 31 octobre 2014 dans les conditions précisées dans l'arrêté préfectoral du 18 août 2014. Les conclusions de cette enquête publique soulignent que l'information du public a été suffisante et a permis une réelle concertation. Par ailleurs, les autorités françaises rappellent que le fait que la majorité en nombre des réponses reçues soit défavorable ne remet pas en cause la décision motivée de la commission d'enquête;
3) par ailleurs, les autorités françaises ont rappelé que le débat s'est tenu à l'échelle locale et régionale et que la concertation a permis non seulement l'information du public, mais a également été l'occasion de former des groupes de travail réunissant les associations en faveur du ou contre le projet.