(141) Concernant le premier critère, s'il est admis que les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer quels services peuvent être considérés comme des obligations de service public, la Cour a récemment rappelé que, lorsqu'il existe des règles spécifiques du droit de l'Union qui encadrent la définition du contenu et du périmètre du SIEG, elles lient l'appréciation des États membres, conformément au point 46 de la communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général. Ces règles visent généralement à une harmonisation des législations afin de supprimer les obstacles aux libertés de circulation et à la libre prestation des services. Le fait qu'elles soient adoptées sur le fondement de dispositions du traité autres que celles concernant le contrôle des aides d'État et aient pour objet premier la réalisation du marché intérieur ne limite en rien leur pertinence au regard du premier des critères Altmark.
Décision (UE) 2017/1540 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1540
RattachementDécision (UE) 2017/1540
Versionacte d'origine du 15/05/2017 (CELEX 32017D1540)
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